Violence et plainte : ce que dit la loi, à quoi s’attendre, et comment le cabinet accompagne
Faut-il porter plainte après une violence ? Nous n’avons pas la réponse, et ce n’est pas une dérobade : la plainte est une démarche judiciaire, qui ne passe pas par le cabinet et que nous n’organisons pas. Ce que nous savons, en revanche, c’est ce que cette question fait aux personnes qui se la posent, ce que la loi nomme de ce qu’elles ont subi, à quoi ressemble une procédure vue de l’intérieur, et comment on tient pendant. Cette page rassemble les textes que nous avons vérifiés, violences dans le couple, harcèlement, travail, secret professionnel et signalement, dit ce que change le « je te crois » écrit d’un psy, et décrit notre place : avant la décision, pendant la procédure, après la décision de justice, quelle qu’elle soit. Une jauge mesure ce qui pèse dans votre hésitation, et un cas fictif montre comment nous l’accueillons.
Notre place : avant, pendant, après, jamais à la place
Les personnes qui nous parlent d’une plainte attendent souvent de nous un avis : « vous pensez que je devrais ? » Nous ne le donnons pas, et nous expliquons pourquoi. D’abord parce que nous ne sommes pas juristes : ce qu’une plainte peut produire, dans quelles conditions, avec quelles chances, relève d’un avocat, pas d’un psychothérapeute. Ensuite parce que la décision appartient à la personne, et qu’une plainte déposée pour faire plaisir à un proche ou à un thérapeute se porte très mal dans la durée. Enfin parce que notre avis, s’il était donné, pèserait d’un poids que nous ne voulons pas avoir : la personne qui vient de subir une violence a déjà assez de gens qui lui disent quoi faire.
Ce que nous faisons tient en trois temps. Avant, nous aidons la personne à voir ce qui pèse dans son hésitation, la peur de ne pas être crue, l’épuisement à l’idée de raconter, la crainte des représailles, le besoin que les faits soient reconnus, la pression de l’entourage, et nous travaillons ces poids-là pour que la décision, quelle qu’elle soit, soit la sienne. Pendant, nous préparons chaque étape qui réactive la violence, audition, confrontation, expertise, audience, comme une situation à traverser, et nous restons joignables en téléconsultation quand la procédure se tient loin. Après, nous accueillons ce que la décision de justice a produit, reconnaissance, déception, colère, vide, et nous continuons le travail que la procédure avait mis entre parenthèses. À aucun moment nous ne prenons la place : ni dans la décision, ni dans les démarches, ni dans la stratégie.
Il y a une chose que nous disons toujours, parce qu’elle soulage : le travail psychothérapeutique ne dépend pas de la plainte. On peut se reconstruire sans avoir porté plainte, et beaucoup de personnes le font. On peut aussi porter plainte des années après avoir commencé à se reconstruire, parce que c’est le travail qui a rendu la démarche possible. Les deux chemins existent, et nous les accompagnons tous les deux. Notre façon de travailler avec les personnes victimes de violences est décrite sur la page notre expérience et notre approche.
Ce qu’il faut savoir avant de lire la suite
La plainte est une démarche judiciaire : le cabinet ne l’organise pas, ne la conseille ni ne la déconseille, et le travail psychothérapeutique n’en dépend pas.
Les textes cités sur cette page ont été vérifiés le 30 octobre 2026 ; nous n’en citons aucun autre, et nous ne donnons ni délai, ni montant, ni mode d’emploi : ces éléments changent, et relèvent d’un avocat.
Le compte rendu d’un bilan psycho-traumatique vous appartient : vous seul décidez de le verser ou non à une procédure.
Nous accompagnons avant la décision, pendant la procédure et après la décision de justice, en téléconsultation si besoin.
La loi n’attend pas des coups : ce que change le fait d’être nommé
Le premier effet d’un texte de loi, pour une personne victime, n’est pas judiciaire. Il est intime. Une femme qui a vécu dix ans de dénigrement, de contrôle de ses sorties et de ses dépenses, de menaces voilées, sans jamais recevoir un coup, se demande si elle a le droit de parler de violence. Quand elle découvre que l’article 222-14-3 du code pénal vise les violences « quelle que soit leur nature », psychologiques comprises, quelque chose se déplace : ce qu’elle a vécu a un nom dans la loi, et ce nom est « violence ». Elle n’est pas « trop sensible », elle n’a pas « mal interprété ». Nous voyons souvent, à ce moment-là, des personnes pleurer pour la première fois de la séance, non de tristesse, mais de ce soulagement particulier qu’on éprouve quand une réalité longtemps niée est confirmée par une autorité qui ne vous connaît pas.
C’est pour cet effet-là que cette page cite des textes, et pour lui seulement. Nous ne sommes pas un site juridique : nous ne disons pas quoi faire des articles, nous ne détaillons ni les démarches ni les délais, qui changent, et nous renvoyons à un avocat pour tout ce qui est stratégie. Mais savoir que la loi a des mots pour ce qu’on a subi, et que ces mots ne demandent à la personne ni d’avoir résisté, ni d’avoir crié, ni d’avoir porté plainte tout de suite, fait partie du soin. Marie-France Hirigoyen l’a souvent noté à propos du harcèlement moral : tant qu’un comportement n’a pas de nom, la personne qui le subit cherche la faute en elle. Dès qu’il en a un, elle peut commencer à la chercher ailleurs.
Cela vaut aussi pour les personnes qui ne porteront jamais plainte. Lire que la loi reconnaît la violence psychologique, le harcèlement dans le couple, le harcèlement au travail, l’obligation de protéger un enfant, ne force à rien. Cela remet de l’ordre. Les personnes que nous recevons pour des violences dans le couple, décrites sur la page violences conjugales, ou pour une emprise, décrite sur la page emprise et contrôle coercitif, nous disent souvent que ce sont ces lignes-là, et non les peines encourues, qui leur ont servi.
Les textes vérifiés, situation par situation
Voici les textes que nous avons vérifiés, classés selon la situation qu’ils concernent. Chaque onglet dit ce que le texte nomme et, quand il la précise, la peine encourue, sans montant ni délai : ces chiffres changent, et seul un avocat peut vous dire ce qu’ils valent pour votre situation. Rien n’est à apprendre par cœur : ces lignes servent à se repérer.
Article 222-14-3 du code pénal. Ce texte range parmi les violences réprimées celles qui ne laissent aucune marque sur le corps : la loi les vise « quelle que soit leur nature », y compris psychologiques. Des coups ne sont donc pas nécessaires pour que la loi parle de violences, et c’est ce texte qui donne un nom à ce que vivent les personnes dénigrées, contrôlées, menacées, sans trace visible.
Article 222-33-2-1 du code pénal. Il vise le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS, qu’il le soit encore ou qu’il l’ait été, qui harcèle l’autre par des propos ou des comportements répétés, au point de dégrader ses conditions de vie et d’altérer sa santé physique ou mentale. Le mot « ancien » compte : le texte s’applique aussi après la séparation, quand les messages, les menaces et la surveillance continuent. La page violences après la séparation décrit ces situations.
Article 515-9 du code civil. Lorsque des violences exercées au sein du couple, ou par un ancien conjoint, concubin ou partenaire, mettent en danger la personne ou ses enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection. Nous le mentionnons comme un fait, sans en faire un conseil : connaître l’existence de cet outil n’engage à rien, et l’obtenir relève d’une procédure que nous n’organisons pas.
Article 222-33-2-2 du code pénal. Ce texte vise le harcèlement moral hors du travail et hors du couple : des propos ou des comportements répétés qui dégradent les conditions de vie d’une personne et se traduisent par une altération de sa santé physique ou mentale. Il peut s’agir d’un parent, d’un frère, d’une belle-mère, d’un voisin, d’un inconnu derrière un écran. Lorsque l’incapacité de travail est nulle ou n’excède pas huit jours, la peine est d’un an d’emprisonnement ; elle augmente avec la gravité des conséquences. Deux circonstances l’alourdissent aussi : une victime mineure, et des faits commis en ligne ou par un support numérique ou électronique. Une seule porte la peine à deux ans d’emprisonnement, les deux réunies à trois ans. Pour le harcèlement scolaire, la page harcèlement scolaire : la loi et la plainte présente les textes propres à l’école.
Article 222-33 du code pénal. Il sanctionne le harcèlement sexuel, c’est-à-dire des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée, qui portent atteinte à la dignité de la personne parce qu’ils sont dégradants ou humiliants, ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le texte y assimile le fait d’user d’une pression grave, fût-ce une seule fois, dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle. Il est puni de deux ans d’emprisonnement, et plus lourdement lorsque des circonstances aggravantes s’y ajoutent, l’abus d’autorité par exemple.
Article L1152-1 du code du travail. Le code du travail interdit qu’un salarié subisse des agissements répétés de harcèlement moral dont l’objet ou l’effet est de dégrader ses conditions de travail, en portant atteinte à ses droits et à sa dignité, en altérant sa santé physique ou mentale ou en compromettant son avenir professionnel. Ce qui distingue ce texte d’un simple désaccord tient à deux mots : la répétition, et la dégradation.
Article L1152-2 du code du travail. La protection s’étend à la personne qui a subi ces agissements ou les a refusés, et à celle qui les a rapportés ou en a témoigné de bonne foi : certaines mesures défavorables ne peuvent pas être prises contre elles. Le texte protège donc aussi le collègue qui parle.
Article 222-33-2 du code pénal. Dans le code pénal, le harcèlement moral au travail est un délit, puni de deux ans d’emprisonnement. La formule « pour objet ou pour effet » signifie que l’intention de l’auteur n’est pas nécessaire : le résultat suffit. La page violences au travail décrit ces situations et ce qu’elles font à la santé.
Article L1132-1 du code du travail. Écarter quelqu’un d’un recrutement, le sanctionner ou le licencier en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap est interdit par ce texte, qui réserve quelques exceptions, dont l’inaptitude constatée par le médecin du travail. Pour une personne dont la santé a été abîmée par une violence, au travail ou ailleurs, ce texte dit qu’elle ne peut pas être écartée pour cela.
Articles 226-13 et 226-14 du code pénal, le secret et ses exceptions. Le premier sanctionne la révélation d’une information confidentielle par ceux qui y sont tenus du fait de leur profession ; le second y apporte des exceptions limitées. Un médecin ou un autre professionnel de santé qui reçoit une personne victime majeure ne peut saisir le procureur de la République sans son accord ; l’unique exception concerne le danger immédiat pour la vie d’une personne que l’emprise de son conjoint empêche de se protéger. S’il s’agit d’un mineur, ou d’une personne dont l’âge ou une incapacité physique ou psychique empêche la protection, les autorités peuvent être informées de violences, y compris sexuelles, sans que cet accord soit requis. Pour une personne majeure, la règle est donc claire, et nous la rappelons dès le premier rendez-vous : c’est elle qui décide de ce qui sort du cabinet.
Article 434-3 du code pénal. Toute personne qui a connaissance de violences ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur et qui n’en informe pas les autorités commet une infraction punie de trois ans d’emprisonnement, cinq ans lorsque l’enfant a moins de quinze ans. Ceux que leur profession tient au secret en sont dispensés, à moins qu’une loi n’en dispose autrement. Un enfant n’est donc pas censé rester seul avec ce qu’il a vécu, ni l’adulte qui le sait avec ce qu’il sait.
Textes vérifiés sur Légifrance le 30 octobre 2026
Ces textes disent ce que la loi interdit et ce qu’elle doit aux personnes. Ils ne disent ni comment on se remet d’une violence, ni comment on tient pendant une procédure : c’est tout le reste de cette page. Pour les violences sexuelles, les textes sur le consentement et sur les délais sont présentés, avec la même vérification, sur les pages la honte après des violences et trauma complexe ; nous ne les recopions pas ici.
Le « je te crois » écrit d’un psy, et ce qu’il peut dans une procédure
Dans une procédure, la personne victime fait l’expérience d’être évaluée : par l’enquêteur, par l’expert, par le juge, parfois par l’avocat de l’auteur. Elle découvre que sa parole, qui lui semblait suffire, est une pièce parmi d’autres. C’est là que le compte rendu d’un bilan psycho-traumatique prend un sens particulier. Il ne prouve pas les faits : nous n’y étions pas, et nous n’écrivons jamais ce que nous n’avons pas observé. Il décrit ce que la personne présente, les signes de stress post-traumatique, de dissociation, d’atteinte de l’estime de soi, mesurés par des questionnaires validés et des entretiens cliniques, et il dit si ce tableau est compatible avec ce qu’elle rapporte. C’est une conclusion clinique, écrite par quelqu’un dont le métier est d’évaluer, et c’est pour cela qu’elle a du poids.
Extrait de séanceL’attestation à l’audience
Ce document appartient à la personne. Elle peut le garder pour elle, le montrer à un proche qui doute, le remettre à son médecin, ou le confier à son avocat, qui décidera avec elle de l’usage à en faire dans la procédure. Nous ne le transmettons à personne, et nous ne nous prononçons pas sur son poids juridique, qui dépend du dossier et relève de l’avocat. Ce que nous savons, c’est son poids humain : beaucoup de personnes nous disent que c’est le jour où elles l’ont lu, plus que le jour de la décision de justice, qu’elles se sont senties crues. Un bilan ne se fait jamais sans rendez-vous préliminaire, et il peut se faire en téléconsultation ; la page bilans psychologiques décrit ce qu’il contient.
Il faut dire aussi ce que ce document n’est pas. Il n’est pas une expertise judiciaire, qui est ordonnée par la justice et réalisée par un expert désigné, et dont la page la violence des formalités décrit ce qu’elle fait vivre. Il n’est pas un certificat de vérité. Il n’est pas rédigé pour la procédure, mais pour la personne, et c’est précisément ce qui fait sa valeur : il dit la même chose, qu’il y ait procédure ou non.
À quoi s’attendre : une procédure vue de l’intérieur
Nous ne décrivons pas ici la procédure elle-même, qui varie selon les faits, les lieux et les époques, et que votre avocat vous expliquera. Nous décrivons ce que les personnes que nous accompagnons en disent, étape après étape, parce que c’est à cela que nous les préparons. L’ordre et la durée changent d’une situation à l’autre ; ce qui ne change guère, c’est ce que chaque temps fait vivre.
La décisionSouvent longue, parfois prise en une nuit après un événement de trop. Elle s’accompagne d’une alternance de détermination et de panique, et de l’impression de trahir quelqu’un, l’auteur, la famille, soi-même. Nous travaillons ce qui pèse, pas la décision elle-même.
Le récitRaconter les faits à une personne dont ce n’est pas le métier d’écouter avec ménagement, dans un lieu qui n’est pas fait pour cela. Les personnes décrivent la fatigue, la peur d’oublier un détail, la honte de pleurer ou de ne pas pleurer. Nous préparons ce moment comme une scène future : comment s’installer, à quoi revenir si la voix se coupe.
L’attenteAprès le récit, souvent le silence, pendant des semaines ou des mois. C’est le temps le plus déroutant : la personne a tout donné et rien ne vient. Les symptômes, qui s’étaient calmés dans l’action, reviennent. Nous tenons ce temps avec elle, et nous reprenons le travail de fond qu’il permet.
Les convocationsUne audition complémentaire, une confrontation possible, une expertise. Chacune rouvre le dossier et ramène les cauchemars dans les jours qui précèdent. Chacune se prépare, et se répare : une séance avant, une séance après, en téléconsultation si l’étape se tient loin.
La décision de justiceUn classement, des poursuites, une audience, un jugement. La reconnaissance soulage mais ne répare pas tout ; le classement blesse mais ne signifie pas que les faits n’ont pas eu lieu. Dans les deux cas, les semaines qui suivent sont souvent plus difficiles que prévu, parce que l’échéance qui organisait le temps a disparu.
L’aprèsLe travail que la procédure avait mis entre parenthèses reprend, souvent avec une énergie nouvelle. C’est fréquemment à ce moment-là que l’EMDR sur les scènes les plus lourdes devient possible, parce que la personne n’a plus à les garder intactes pour les raconter.
Une plainte est reçue par la police ou la gendarmerie ; c’est ensuite le procureur de la République qui décide des suites, et personne ne peut annoncer à l’avance laquelle. Nous le disons aux personnes pour qu’elles ne jugent pas leur plainte à son résultat : elle a déjà changé quelque chose le jour de son dépôt, les faits existent désormais quelque part, avec une date, entre les mains de personnes dont c’est le travail. Le reste ne leur appartient pas, et c’est parfois un soulagement de le savoir.
Porter plainte ou non : une décision qui vous appartient
Les raisons de porter plainte que nous entendons sont nombreuses : que les faits soient inscrits quelque part, que l’auteur soit confronté à ce qu’il a fait, qu’il ne recommence pas avec quelqu’un d’autre, que les enfants sachent un jour que leur parent n’a pas laissé faire, que la reconnaissance vienne d’une institution et non seulement des proches. Les raisons de ne pas porter plainte sont tout aussi respectables : ne pas vouloir revivre les faits devant des inconnus, protéger ses forces pour la reconstruction, craindre des représailles ou une procédure interminable, ne pas vouloir que l’auteur, qui est parfois un parent, un frère, le père de ses enfants, aille en prison, ou simplement considérer que cette violence appartient au passé et que la justice ne lui rendra rien.
Aucune de ces raisons n’est plus légitime qu’une autre, et aucune ne nous appartient. Ce que nous faisons, c’est aider la personne à distinguer ce qui vient d’elle de ce qui vient des autres. Beaucoup portent plainte sous la pression d’un proche qui ne supporte plus l’impunité de l’auteur, et beaucoup y renoncent parce qu’un proche leur a dit que « ça ne servira à rien » ou que « c’est la parole de l’un contre l’autre ». Dans les deux cas, la décision n’est pas la leur, et elle pèse ensuite. L’écoute analytique est précieuse ici : elle entend ce que la plainte représente pour cette personne, dans son histoire, et ce que son renoncement représenterait, sans jamais pousser dans un sens.
Il faut aussi savoir que la décision peut changer. Une personne qui ne voulait pas porter plainte peut le faire des années plus tard, quand la reconstruction a avancé et que la peur a baissé ; une autre peut déposer plainte puis se retirer de la procédure quand elle découvre ce qu’elle coûte. Nous accompagnons ces changements sans les juger. La seule chose que nous disons avec netteté, c’est que ni la plainte ni son absence ne conditionnent le soin : le travail sur la honte, sur les souvenirs, sur la confiance, décrit sur les pages culpabilité et honte après une violence et nommer les faits, sortir du silence, être cru, se fait dans tous les cas.
Ce qui pèse dans l’hésitation
Cette jauge ne vous dira pas s’il faut porter plainte. Elle mesure ce qui pèse dans votre hésitation, parce que c’est cela que nous travaillons en séance : une décision prise sous le poids de la peur ou de l’épuisement n’est pas tout à fait une décision. Réglez chaque curseur de 0 (ce poids n’existe pas) à 10 (il décide à votre place). Vos réglages ne sont ni gardés ni envoyés.
Exemple fictif : Yasmine, 27 ans, et la question qu’elle nous pose
Yasmine est un personnage inventé. Elle travaille depuis deux ans dans une agence, et depuis dix mois son responsable direct multiplie les remarques sur son physique, les messages le soir, les « plaisanteries » devant l’équipe, et, deux fois, les mains posées là où elles n’avaient rien à faire. Elle a commencé à vomir le dimanche soir, ne dort plus que par tranches, a pleuré en réunion. Une collègue lui a dit qu’elle devait porter plainte ; sa mère lui a dit que « ça allait lui coller à la peau » et qu’elle ferait mieux de changer de travail. Elle vient au cabinet et, à la fin du premier rendez-vous, demande : « Vous, vous feriez quoi ? »
Situation
Yasmine attend de nous une réponse, et elle est sincère : elle n’en peut plus de décider seule.
Que lui répondrions-nous ?
Dans cette histoire, Yasmine met deux mois à décider. Le bilan montre un stress post-traumatique et une anxiété marquée ; elle en lit le compte rendu et dit que c’est la première fois qu’elle ne se sent pas « chochotte ». Elle consulte un avocat, puis dépose plainte. Nous préparons son audition, nous la revoyons après, et nous retraitons en EMDR les deux scènes des mains. Quelle qu’ait été l’issue judiciaire, et nous ne l’inventerons pas ici, les dimanches soir ont cessé avant.
Tenir pendant la procédure, et après
Une procédure peut durer longtemps, et pendant ce temps il faut travailler, dormir, élever des enfants, parfois croiser l’auteur. Ce que nous faisons pendant cette période ressemble à ce que nous faisons pour les dates anniversaires et les rechutes, décrit sur la page le temps de la reconstruction, avec une attention particulière à trois choses.
Avant chaque étape
Préparer la scène
Une audition, une confrontation, une expertise, une audience sont des scènes futures que l’on peut répéter : où s’asseoir, où poser le regard, quoi faire des mains, quelle phrase se dire quand la question redoutée arrive, à quoi revenir si la voix se coupe ou si la sidération revient. Les outils des TCC et le scénario du futur en EMDR servent exactement à cela. Voir le scénario du futur.
Après chaque étape
Refermer ce qui a été rouvert
Raconter les faits devant des inconnus rallume la scène, et les jours qui suivent ramènent souvent les cauchemars et les sursauts. Une séance après l’étape permet de déposer ce qui a été dit et ce qui n’a pas pu l’être, et de retraiter ce qui a été réactivé. En téléconsultation quand l’audience s’est tenue loin, le soir même si c’est possible.
Dans la durée
Ne pas vivre que pour l’échéance
Le risque d’une longue procédure est que toute la vie s’organise autour d’elle, et que le reste, le travail de fond, les liens, le plaisir, attende. Nous veillons à ce que le travail continue entre les étapes, et nous faisons régulièrement le point : la procédure est un fil de la reconstruction, pas la reconstruction elle-même.
L’après mérite d’être préparé autant que la procédure. Une condamnation apporte une reconnaissance réelle, et beaucoup de personnes disent qu’elle a compté ; mais elle ne fait pas disparaître les cauchemars, et il arrive qu’on s’effondre après avoir tenu pendant toute la procédure. Un classement sans suite est vécu comme une seconde violence, et il faut redire alors ce que la loi elle-même ne dit pas : qu’un classement n’est pas un démenti des faits. Dans les deux cas, le travail reprend, avec l’EMDR sur ce qui reste à vif, l’écoute analytique sur ce que la décision a réveillé, et les outils des TCC pour reprendre une vie qui n’attend plus rien du calendrier judiciaire. Quand la procédure s’accompagne d’expertises, de questionnaires d’assurance et de démarches de reconnaissance du préjudice, la page la violence des formalités décrit cette fatigue particulière.
Si la procédure vous met en danger, ou vous donne des idées de mort
En cas de danger immédiat, faites le 15 (SAMU). Prenez un rendez-vous au cabinet en téléconsultation le plus rapidement possible. Si Doctolib ne permet pas un rendez-vous immédiat, envoyez des textos WhatsApp ou/et SMS aux cliniciens du cabinet.
Vrai ou faux sur la loi et la plainte
Six idées qui circulent autour de la plainte, et ce que nous en savons depuis notre place, qui n’est pas celle d’un juriste. Pour le reste, votre avocat.
Affirmation 1
« Sans coups ni blessures, la loi ne reconnaît pas de violence. »
L’article 222-14-3 du code pénal précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, psychologiques comprises, et les textes sur le harcèlement dans le couple, au travail et ailleurs visent des propos et des comportements répétés, sans coup. Texte vérifié le 30 octobre 2026.
Affirmation 2
« Il faut porter plainte pour que la thérapie fonctionne. »
Le travail psychothérapeutique ne dépend d’aucune démarche judiciaire. On se reconstruit avec ou sans plainte, et il arrive que la plainte vienne des années après, rendue possible par le travail. Nous ne la conseillons ni ne la déconseillons.
Affirmation 3
« Ce que je dis au cabinet peut être transmis à la justice sans mon accord. »
Pour une personne majeure, les articles 226-13 et 226-14 du code pénal font du secret la règle : c’est elle qui décide de ce qu’un professionnel porte à la justice, la seule dérogation visant le danger immédiat pour la vie d’une personne sous l’emprise de son conjoint. La règle est différente pour un mineur ou une personne qui ne peut pas se protéger. Texte vérifié le 30 octobre 2026.
Affirmation 4
« Le compte rendu du bilan prouve ce qui s’est passé. »
Il ne prouve pas les faits, auxquels nous n’avons pas assisté. Il décrit ce que la personne présente, mesuré par des outils validés, et dit si ce tableau est compatible avec ce qu’elle rapporte. C’est une conclusion clinique, qui pèse pour les proches et que la justice peut prendre en compte ; son poids dans un dossier relève de l’avocat.
Affirmation 5
« Un classement sans suite signifie que les faits n’ont pas eu lieu. »
Un classement veut dire que le procureur a décidé de ne pas poursuivre, pour des raisons qui tiennent au dossier ; ce n’est pas un jugement sur votre sincérité, ni un démenti des faits. C’est l’une des choses les plus importantes à redire à une personne après un classement, parce que la tentation est grande de douter de soi une nouvelle fois.
Affirmation 6
« Après la décision de justice, il peut y avoir un contrecoup. »
Très souvent. Qu’elle soit favorable ou non, la décision met fin à une échéance qui organisait le temps, et les semaines qui suivent sont fréquemment plus difficiles que prévu. Nous préparons cet après comme nous préparons les étapes, et c’est souvent là que le travail de fond reprend.
Quand la personne victime est un enfant
Tout ce qui précède change de logique quand la violence concerne un enfant. Pour une personne majeure, la règle est le secret et la décision lui appartient. Pour un mineur, la loi fait passer la protection avant l’accord : l’article 226-14 du code pénal autorise à informer les autorités de violences, y compris sexuelles, subies par un mineur, sans que son accord soit nécessaire, et l’article 434-3 fait de l’absence d’information une infraction pour toute personne qui a connaissance de telles violences, les professionnels tenus au secret étant dispensés, sauf si la loi en dispose autrement. Texte vérifié le 30 octobre 2026. Ce que cela veut dire pour une famille : un enfant qui révèle une violence ne porte pas seul la décision de ce qui va suivre, et c’est une bonne chose, parce qu’un enfant ne devrait jamais avoir à choisir entre se protéger et protéger un adulte.
Le pédopsychothérapeute reçoit l’enfant avec ses parents, seul, ou les deux, et travaille avec le jeu, le dessin et les histoires. Il ne mène pas d’enquête, ne fait pas répéter le récit, et n’est pas là pour établir les faits : il est là pour l’enfant. Quand un bilan est réalisé, son compte rendu écrit est remis à la famille, qui en fait l’usage qu’elle juge utile ; le « je te crois » d’un psy, écrit après des entretiens cliniques et des évaluations adaptées à l’âge, aide des parents qui doutaient à croire, permet à l’école de lire ce que l’enfant présente, et peut être pris en compte si une procédure est engagée. Les parents sont accompagnés avant, pendant et après, et le pédopsychothérapeute peut participer à une réunion avec l’école si la famille le souhaite.
Pour le harcèlement entre élèves, dont les textes sont spécifiques, la page harcèlement scolaire : la loi et la plainte présente les articles vérifiés, les preuves à garder et le déroulé pour une famille. Pour les violences sexuelles subies par un enfant, les textes sur l’âge, les délais et le signalement sont sur la page trauma chez l’enfant et l’adolescent. Pour ce qu’un enfant maltraité montre ou cache, et pour le travail du pédopsychothérapeute, voir maltraitance de l’enfant.
Questions fréquentes sur la loi et la plainte
Le cabinet peut-il me conseiller de porter plainte ou non ?
Non, et c’est un choix réfléchi. La plainte est une démarche judiciaire : ce qu’elle peut produire relève d’un avocat, et la décision vous appartient. Ce que nous faisons, c’est travailler avec vous ce qui pèse dans l’hésitation, la peur de ne pas être cru, l’épuisement, la crainte des représailles, la pression des proches, pour que la décision, quelle qu’elle soit, soit vraiment la vôtre. Puis nous accompagnons avant, pendant et après, sans jamais prendre la place.
La loi reconnaît-elle la violence psychologique ?
Oui. L’article 222-14-3 du code pénal précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris psychologiques. Le harcèlement dans le couple, actuel ou ancien, est visé par l’article 222-33-2-1, le harcèlement moral hors du couple et du travail par l’article 222-33-2-2, et le harcèlement moral au travail par le code du travail et par l’article 222-33-2 du code pénal. Textes vérifiés le 30 octobre 2026. Nous les citons pour ce qu’ils nomment, pas pour en faire un mode d’emploi.
Ce que je dis en séance peut-il être transmis à la justice ?
Pour une personne majeure, non sans votre accord : les articles 226-13 et 226-14 du code pénal font du secret professionnel la règle, la seule dérogation prévue visant le danger immédiat pour la vie d’une personne qui, sous l’emprise de son conjoint, ne peut pas se protéger. Pour un mineur ou une personne qui ne peut pas se protéger, la loi autorise à informer les autorités sans cet accord. Texte vérifié le 30 octobre 2026. Nous le rappelons dès le premier rendez-vous : c’est vous qui décidez de ce qui sort du cabinet.
Le compte rendu d’un bilan psychologique peut-il servir dans une procédure ?
Il vous appartient, et vous décidez de le confier ou non à votre avocat, qui jugera de son usage. Il ne prouve pas les faits, auxquels nous n’avons pas assisté : il décrit ce que vous présentez, mesuré par des questionnaires validés et des entretiens cliniques, et dit si ce tableau est compatible avec ce que vous rapportez. C’est une conclusion clinique écrite par quelqu’un dont le métier est d’évaluer, et la justice peut en tenir compte. Il n’est pas une expertise judiciaire, qui est ordonnée par la justice.
Comment tenir psychologiquement pendant une procédure judiciaire ?
En préparant chaque étape comme une scène future, audition, confrontation, expertise, audience, avec les outils des TCC et le scénario du futur en EMDR, et en prévoyant une séance après chaque étape pour refermer ce qui a été rouvert, en téléconsultation si nécessaire. En veillant à ce que la vie et le travail de fond continuent entre les étapes, pour ne pas vivre que pour l’échéance. Et en préparant l’après, parce que la décision de justice, favorable ou non, laisse souvent un vide difficile.
Un classement sans suite veut-il dire qu’on ne m’a pas crue ?
Non. Un classement veut dire que le procureur a décidé de ne pas poursuivre, pour des raisons qui tiennent au dossier ; ce n’est ni un jugement sur votre sincérité ni un démenti des faits. C’est pourtant vécu comme une seconde violence, et c’est l’un des moments où le doute sur soi revient le plus fort. Nous le travaillons comme tel, et nous redisons ce que le « je te crois » clinique, dit en séance et écrit dans un compte rendu, continue de dire quelle que soit la décision judiciaire.
Que se passe-t-il quand la victime est un enfant ?
La logique s’inverse : la protection de l’enfant passe avant l’accord. L’article 226-14 du code pénal autorise à informer les autorités de violences subies par un mineur sans son accord, et l’article 434-3 fait de l’absence d’information une infraction, dont les professionnels tenus au secret sont dispensés sauf exception légale. Texte vérifié le 30 octobre 2026. Le pédopsychothérapeute reçoit l’enfant et accompagne la famille avant, pendant et après, sans mener d’enquête ni faire répéter le récit.
Références
Livres, articles et liensQuelques références de cette page…
Les textes et les travaux sur lesquels cette page s’appuie.
Code pénal, articles 222-14-3, 222-33, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 226-13, 226-14 et 434-3 ; code civil, article 515-9 ; code du travail, articles L1152-1, L1152-2 et L1132-1 : textes consultés sur Légifrance et vérifiés le 30 octobre 2026.
Judith L. Herman, Trauma and Recovery, 1992 (la reconnaissance par les autres dans le rétablissement, et les limites de la justice pour la personne victime).
Marie-France Hirigoyen, Le Harcèlement moral. La violence perverse au quotidien, 1998 ; Femmes sous emprise, 2005.
Décider avec les idées claires, et ne pas traverser seul ce qui suit
Que vous hésitiez encore, que la procédure soit en cours ou qu’elle soit terminée, une séance permet de poser ce qui pèse et de préparer ce qui vient. Nous ne déciderons pas pour vous ; nous serons là à chaque étape, au cabinet ou en téléconsultation.
La « loi de l’instrument », formulée par Abraham Kaplan en 1964 puis reprise par Abraham Maslow dans The Psychology of Science: A Reconnaissance (1966), rappelle qu’« il est tentant, si le seul outil dont on dispose est un marteau, de traiter tout comme si c’était un clou ».
En psychologie, une méthode ne peut pas répondre à toutes les situations. Forts de plusieurs décennies de pratique et de formations complémentaires, nous mobilisons de nombreux outils, choisis avec discernement, afin d’identifier rapidement les leviers les plus efficaces. Nous proposons ainsi un accompagnement aussi bref qu’efficace, tout en sachant accompagner aussi bien les suivis prolongés que le besoin d’un espace de parole régulier.